Déposé le 25 mai 2015 par : M. Sirugue.
I. – À l'alinéa 38, après le mot :
« prescriptions »,
insérer les mots :
« prévues à la première phrase du premier alinéa ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 2324‑22 »
la référence :
« L. 2324‑22‑1 ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :
« La constatation par le juge, postérieurement à l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2324‑22‑1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte ces prescriptions. »
Les nouvelles dispositions de l'article L. 2324‑22‑1 introduisent dans les élections professionnelles, le principe d'une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, au regard de la composition sexuée du corps électoral. Elles imposent en outre aux listes de candidats de présenter alternativement un candidat de chaque sexe.
Afin de donner toute son effectivité à ce dispositif et de compléter le nouveau mécanisme de sanction institué au stade postélectoral, le présent amendement prévoit l'annulation de l'élection des candidats dont le positionnement rendait la liste de candidatures irrégulière.
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