Amendement N° 707 (Retiré)

Dialogue social et emploi

Déposé le 22 mai 2015 par : M. Sirugue.

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Rédiger ainsi cet article :

« La section première du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 6325‑1‑1 du code du travail est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi définie à l’article L. 5411‑11 » ;

« b) Les références : « aux 3° et 4° du même article » sont remplacées par la référence : « au 3° de l’article L. 6325‑1 ».

« 2° Au début de l’article L. 6325‑4‑1, les mots : « Pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242‑2, » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit qu’un contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être conclu conjointement entre deux employeurs. Cette disposition a été introduite par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, mais seulement dans le cadre de l’exercice d’activités saisonnières. L’amendement propose d'étendre ce dispositif à l’ensemble des contrats de professionnalisation, quel que soit le secteur et la nature des activités considérées.

Pour sécuriser le dispositif,une convention doit être obligatoirement conclue entre les deux employeurs et l’apprenti, afin de déterminer :

– le calendrier d’affectation de l’apprenti entre les deux entreprises ;

– la répartition entre les deux employeurs de la rémunération à verser pendant les périodes de formation.

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