Déposé le 26 mai 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.
Après l'alinéa 75, insérer les dix alinéas suivants :
« V bis. – L'article L. 1233‑24‑1 du même code est complété par les quatre alinéas suivants :
« II. – Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »
« V ter. – L'article L. 5125‑1 du même code est complété par les quatre alinéas suivants :
« V. – Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »
Cet amendement vise à permettre aux représentants des personnels de disposer d'un droit d'expertise dédiée sur l'égalité professionnelle femme/homme afin de renforcer leur capacité de négociation sur ce sujet.
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