Amendement N° 24 (Non soutenu)

Octroi de mer

Déposé le 29 mai 2015 par : M. Azerot, M. Nilor, M. Chassaigne.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article 5 de la même loi est abrogé. »

Exposé sommaire :

Il est fondamental de revenir au texte initial du projet de loi qui permet la reconduction du système de l'octroi de façon pérenne jusqu'en 2020.

L'article 6, amendé par le Sénat, crée en effet une difficulté majeure dans les rapports et les relations institutionnels entre les Régions ultrapériphériques (RUP) et la Communauté européenne en ce sens qu'il crée carrément une nouvelle forme d'octroi de mer applicables aux échanges entre la Guyane d'une part, et la Martinique et la Guadeloupe d'autre part.

Il y a risque car le texte adopté par le Sénat ne respecte pas le droit communautaire et remet en cause le principe même de l'octroi de mer accepté par Bruxelles.

L'article 6 crée un nouvel octroi de mer applicable à sept produits, définis dans les négociations entre Régions de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, sous l'égide de l'État le 28 avril 2015. Et prévoit que le dispositif puisse être étendu à de nouveaux produits en fonction des recommandations d'une commission créée à cet effet. Il est déjà prévu de l'étendre ultérieurement à plus de vingt produits.

Outre que cette disposition n'est pas de nature à sécuriser les échanges commerciaux entre les Antilles et la Guyane, et risque de détourner encore plus les investisseurs de nos régions, il est important de souligner que la révision du dispositif de l'octroi de mer issu de la loi du 2 juillet 2004 ne peut se faire que dans le cadre établi par la décision adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 17 décembre 2014 et seulement dans ce cadre légal.

Or que dit cette décision européenne ? « Que la permanence et la combinaison des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques de l'Union visés à l'article 349 du Traité (l'éloignement, la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, l'obligation de constituer des stocks plus importants, la faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu développée, etc.) se traduisent par une augmentation des coûts de production et donc du prix de revient des produits fabriqués localement qui, en l'absence de mesures spécifiques, seraient moins compétitifs par rapport à ceux produits ailleurs, même en tenant compte des frais d'acheminement vers les départements français d'outre-mer. Cela rendrait donc plus difficile le maintien d'une production locale ». Elle conclut qu'« il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le but de renforcer l'industrie locale en améliorant sa compétitivité ».

Or c'est bien autre chose que l'on crée là en empêchant des entreprises industrielles et commerciales de ces régions d'Outre-mer d'atteindre une taille critique faute de viabilité, en fragmentant le marché unique des Antilles et de la Guyane.

Il s'agit également d'une violation du principe européen de la proportionnalité en vertu duquel « les différentiels de taxation ne doivent pas excéder le pourcentage nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales ». Or si un certain pourcentage de taxation peut paraître approprié pour compenser des handicaps entre les régions d'Outre-mer et la France hexagonale, il ne peut se justifier entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guadeloupe qui sont dans le même marché régional et le même espace géographique… Appliquer une telle disposition différentielle ne pourrait que souligner pour Bruxelles que l'ensemble des taux d'octroi de mer sont par principe arbitraires, et donc que le dispositif de l'octroi de mer lui-même est superflu.

L'article 6 fragilise dangereusement tout l'édifice. Nous demandons donc sa suppression pour revenir au texte initial.

Nous ajoutons qu'aucune étude sur les surcoûts des 7 produits mentionnés n'a été effectuée. Ce qui aurait été un préalable minimum à l'acception du nouveau texte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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