Déposé le 4 juin 2015 par : Mme Dion.
Remplacer l’alinéa 10 par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-3. - Afin de lutter contre la précarisation de l’emploi du sportif et de l’entraîneur professionnel salariés, de prendre en compte l’environnement international fortement concurrentiel, de préserver la stabilité des relations contractuelles, d’assurer leur protection sociale et de garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure moyennant rémunération le concours de l’un de ces salariés sportifs ou entraîneurs professionnelsest un contrat de travail à durée déterminée. »
Cet amendement complète la liste des motifs nécessitant de recourir pour les sportifs ou entraîneurs professionnels à ce nouveau contrat à durée déterminée au regard de la spécificité sportive en se fondant sur le chapitre 12 de la Convention Collective Nationale du Sport relatif au sport professionnel. Il précise également que ce CDD ne s’applique qu’aux sportifs ou entraîneurs professionnels salariés qui ont conclu un contrat avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du Code du Sport et non pas à tous les salariés de ces entités juridiques.
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