Amendement N° 56 (Rejeté)

Statut accueil et habitat des gens du voyage

Déposé le 8 juin 2015 par : Mme Genevard, M. Moreau, M. Tardy, M. Reiss, M. Wauquiez, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Taugourdeau, Mme Zimmermann, M. Fromion, M. Fenech, Mme Fort, M. Martin-Lalande, M. Breton, M. Salen, M. Poniatowski.

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À l'alinéa 3, après le mot :

«  applicable »,

insérer les mots :

«  sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale s'il est compétent, à l'exception des aires d'accueil prévues pour les gens du voyage en vertu de l'article 2, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement précise les modifications réalisées lors de la Commission des lois. Il est issu de la proposition de loi n° 2687 de Madame Genevard et Monsieur Moreau, et a pour objectif de modifier la procédure simplifiée d'expulsion en cas d'occupation illicite prévue par le II de l'article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000, lorsque la commune s'est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d'accueil, en prévoyant que l'arrêté d'expulsion puisse s'appliquer, non seulement sur la parcelle cadastrée ou la rue précisée dans ledit arrêté, mais également sur l'ensemble du territoire de la commune ou, s'il est compétent, sur l'ensemble du territoire de l'EPCI. Cette modification permettra de mettre fin aux allers-retours des gens du voyage sur le territoire de la même collectivité.

La rédaction de la PPL à l'issue de la Commission des lois n'est pas suffisamment claire et précise. La PPL prévoit un dispositif destiné à faciliter l'usage du régime administratif de l'évacuation forcée pour les communes et les EPCI qui satisfont leurs obligations relatives à la mise en œuvre du schéma départemental, en prévoyant que la mise en demeure du préfet continue de s'appliquer lorsqu'une même caravane procède à un nouveau stationnement illicite dans un délai de sept jours en violation du même arrêté municipal ou intercommunal d'interdiction de stationnement et portant la même atteinte à l'ordre public. En conséquence, les campements illicites qui auraient fait l'objet d'une mise en demeure ne pourraient se reconstituer à « faible distance » : termes utilisés dans l'exposé des motifs de l'amendement adopté du rapporteur - n°CL37. Or, il est important de préciser clairement le champ d'application de cette disposition : « tout le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale s'il est compétent ».

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