Déposé le 12 juin 2015 par : M. Bloche.
Les articles 99 à 101 de la même loi sont ainsi rédigés :
« Art. 99. - Une aide à l'équipement est attribuée aux foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux par application de l'article 12.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences par application de l'article 21, une aide est également attribuée sans condition de ressources aux foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d'un immeuble collectif, d'une copropriété ou d'un ensemble locatif.
« Pour l'application du premier alinéa aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, la notion de dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas prise en compte.
« Les aides prévues au premier alinéa peuvent également être attribuées dans les départements d'outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article dans le respect du principe de neutralité technologique.
« Art. 100. - Une assistance technique destinée à contribuer à la continuité de la réception effective des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux par application de l'article 12, est assurée au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d'incapacité permanente et pour leur résidence principale.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. 101. - Une campagne nationale de communication est organisée afin de garantir l'information des téléspectateurs.
Le cas échéant, des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département et région d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. ».
Cet amendement a pour objet d'instaurer un dispositif d'accompagnement afin que les téléspectateurs puissent continuer de recevoir les services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre à l'occasion du changement de normes de diffusion ainsi qu'à l'occasion des opérations de réaménagement de fréquences audiovisuelles.
Repris des aides mises en place pour l'arrêt de la diffusion analogique qui avaient donné toute satisfaction, ce dispositif comprend quatre volets :
- une aide à l'équipement au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public ;
- une aide sans condition de ressources destinée à permettre l'intervention sur le dispositif de réception ;
- une assistance technique en faveur des personnes âgées ou handicapées (intervention au domicile du téléspectateur) ;
- l'organisation de campagnes d'information destinées à garantir la meilleure information des téléspectateurs.
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