Déposé le 15 juin 2015 par : M. Riester, M. Kert.
L'article 2-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d'en assurer la commercialisation. »
La proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre comporte plusieurs dispositions faisant référence au distributeur de services tel que défini par l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Par souci de clarification, le présent amendement vise à compléter l'article précité afin d'introduire la distinction entre distributeur de services et distributeur de programmes.
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