Amendement N° AC25 (Adopté)

Deuxième dividende numérique et modernisation de la télévision numérique terrestre

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Bloche.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

«  3°bis Au troisième alinéa du III, les mots : « renforcer la diversité des opérateurs ainsi que » sont remplacés par les mots: « la diversité des opérateurs ainsi qu'à renforcer »;».

Exposé sommaire :

L'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) autorise des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique à utiliser les fréquences du domaine public hertzien. Le troisième alinéa du III de cet article précise que « dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus. »

Le CSA a interprété cette disposition comme l'obligeant à favoriser de « nouveaux entrants », y compris des acteurs ne présentant pas de manière évidente les conditions requises de viabilité économique et financière et ayant pour seul objectif de procéder, dans des délais rapides, à la revente de leur chaîne pour des montants très importants fondés sur la seule valeur de l'autorisation d'utilisation d'une ressource publique rare accordée par le CSA.

Afin de compléter les dispositions de la présente proposition de loi visant à garantir une utilisation optimale du domaine public hertzien, le présent amendement vise à repréciser l'intention initiale du législateur qui est de favoriser la diversité des opérateurs sans que cela ne justifie l'attribution d'autorisations à des éditeurs sans réelle volonté de développer de véritables projets en TNT.

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