Déposé le 15 juin 2015 par : M. Cinieri, M. Wauquiez, M. Salen, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Dassault, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Vitel, M. Vercamer, M. Daubresse, M. Straumann, M. Gosselin, M. Decool, M. Abad, M. Mathis, Mme Zimmermann, M. Lurton, M. Aubert, M. Furst.
Supprimer cet article.
Les dispositions prévues à l'article 11 quater B, que le Sénat avait fort justement supprimé en première lecture, n'ont pas fait l'objet de concertation avec les syndicats d'opticiens qui y sont opposés car elles sont totalement inadaptées aux réalités du travail des opticiens, inappropriées à la délivrance de produits d'optique, et constitutives d'un risque majeur en termes de prise en charge.
En effet, les informations d'ores et déjà délivrées au consommateur dans le cadre des devis - déjà rendus obligatoires depuis 1996 pour l'optique médicale - assurent son complet éclairage sur la nature des produits, les marques, les tarifs, les niveaux de prise en charge et lui permettent de comparer les différentes offres.
Ainsi, la contrainte additionnelle de fournir, avant paiement, une note détaillée reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations d'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis (alors même que ces informations figurent déjà pour la plupart sur le devis), et, en outre, d'exiger sa transmission à l'organisme de sécurité sociale, constitue une complexification supplémentaire pour les opticiens qui assument déjà de nombreuses démarches administratives dans le cadre de la pratique du tiers payant et la dématérialisation des échanges avec l'organisme de sécurité sociale.
Alors même que la majorité des dossiers est aujourd'hui dématérialisée avec les CPAM (déploiement du « Sésame Vitale » ; tiers payant), ce nouvel envoi « papier » risque de constituer un frein au déploiement de cette dématérialisation. De plus, il entraînera une augmentation du coût de son adaptation (développement des champs d'information à introduire dans le cadre du cahier des charges « Sésame Vitale », logiciel de gestion magasin etc.) qui sera supportée à la fois par la CNAMTS et par les entreprises d'optique, sans que l'on ait identifié l'objectif poursuivi par cette transmission.
Enfin, la séparation du prix entre produit et prestation, alors même que la prise en charge ne porte que sur le produit, risque d'augmenter le reste à charge : en effet, il n'existe pas d'acte nomenclaturé lié à la prestation optique, et seul le produit peut aujourd'hui faire l'objet d'une prise en charge… C'est d'ailleurs le cas également pour le secteur de l'audioprothèse, et c'est la raison pour laquelle il est précisé dans l'article L. 165‑9 en vigueur que la prestation est indissociable de la fourniture du produit.
En attendant qu'une réflexion globale soit initiée sur l'ensemble des sujets ayant trait à la fois à l'exercice du métier d'opticien, aux délégations de tâches nécessaires, à la protection de la sécurité sanitaire dans le cadre de la délivrance des produits « optique », aux éventuelles améliorations liées à la prise en charge (que ce soit au travers des relations avec le financeur public ou les financeurs privés) et à la réingénierie du diplôme d'opticien, il est proposé de supprimer cet article qui n'a rien à faire dans un texte qui ne traite pas de la santé publique.
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