Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Vautrin, M. Poisson.
I. – À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative »
les mots :
« au contrat de société civile, commerciale ou coopérative et au contrat de franchise ».
L'article L. 341‑1 introduit une discrimination injustifiée de la franchise.
Le dispositif actuel crée une discrimination au détriment des formes de commerce organisé comme la franchise, au profit du système coopératif alors même que la pratique consistant à conclure des contrats de durées différentes est le fait de groupes coopérateurs de la grande distribution alimentaire et non de réseaux de franchise(Voir l'avis du 7 décembre 2010 de l'ADLC).
Cette discrimination pose incontestablement la question de la constitutionnalité du dispositif.
En outre, si ce dispositif vise à garantir la liberté d'exercice des commerçants, et par conséquent, la facilité de changer d‘enseigne, il est parfaitement inutile pour la franchise puisque le franchisé n'a aucun lien financier ou social avec la tête de réseau. A l'issue du contrat, un franchisé peut changer d'enseigne sans aucune contrainte financière puisqu'il n'aura pas à rembourser la tête de réseau de quelque investissement ou parts sociales. Un ex franchisé Carrefour pourrait ainsi devenir affilié chez Leclerc ou Intermarché sous réserve que la clause de non concurrence, s'il elle existait dans son contrat, ne soit pas justifiée par la protection d'un savoir-faire spécifique et substantiel.
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