Déposé le 15 juin 2015 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 2121‑1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑1. – L'État veille à l'organisation des services de transport ferroviaire et routier de personnes d'intérêt national. Il en est l'autorité organisatrice.
« La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la SNCF Mobilités et les opérateurs de services routiers, autres que les services d'intérêt régional, au sens de l'article L. 2121‑3.
« Toute création ou suppression par SNCF Mobilités et les opérateurs de services routiers de la desserte d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service national ou international est soumise pour avis conforme aux régions et départements concernés.
« Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. »
Cet amendement vise à ce que l'État soit à la fois autorité organisatrice des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national et des services de transport routier de personnes d'intérêt national, pour garantir la complémentarité -et non la concurrence – de ces modes de transports.
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