Déposé le 15 juin 2015 par : M. Cinieri, M. Wauquiez, M. Delatte, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Vitel, M. Vercamer, M. Daubresse, M. Straumann, M. Gosselin, M. Decool, M. Abad, M. Mathis, M. Dassault, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Lurton, M. Aubert, M. Furst.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
La commission spéciale a adopté un dispositif imposant à l'avocat de satisfaire à ses obligations en matière d'accès au droit, d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d'office non seulement au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle, mais aussi au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d'un bureau secondaire.
Ce dispositif sera impossible à mettre en œuvre, l'avocat n'étant pas personnellement inscrit dans ce second barreau et ne relevant pas de l'autorité du bâtonnier local pour le contrôle desdites obligations.
En effet, un avocat ne peut être inscrit au tableau que d'un seul barreau, celui dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle. Le bureau secondaire étant établi dans le ressort d'un barreau extérieur, le bâtonnier local ne pourra pas commettre d'office cet avocat, puisqu'il n'est pas inscrit à titre individuel au tableau de ce deuxième barreau. Il en irait de même pour les désignations dans le cadre des permanences pénales.
De plus, rien n'oblige un avocat à accepter le dossier d'un client éligible à l'aide juridictionnelle. Il s'agit d'une démarche volontaire.
Enfin, le dispositif proposé pourrait entraîner une rupture d'égalité avec les avocats inscrits à titre individuel audit barreau, qui ne seraient pas soumis aux mêmes obligations légales en matière d'aide judiciaire, que leurs confrères ayant établi un bureau secondaire. Les règles d'organisation des commissions d'office ou permanences pénales qui diffèrent selon les barreaux reposent souvent sur des avocats volontaires et astreints à des obligations spécifiques de formation.
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