Déposé le 16 juin 2015 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés.
« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la taxe est fixé à :
« - 20 % si l'agrément mentionné au premier alinéa intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de l'autorisation ;
« - 10 % si l'agrément intervient entre la cinquième et la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation ;
« - 5 % si l'agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation. »
« Le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres. ».
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) attribue gratuitement l'usage de fréquences à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations de contribution à la production et d'obligations de diffusion.
Les opérations de restructuration dans le secteur intègrent la valorisation du droit d'usage de la ressource radioélectrique conférée par l'autorisation délivrée par le CSA. Cela engendre des profits significatifs sur l'exploitation du domaine public. Dans ce contexte il apparaît que le niveau actuel de la taxe n'est pas suffisant. Il est donc proposé de le passer à 20% pour les opérations intervenant dans les 5 premières années de l'autorisation, puis à 10% entre 5 et 10 ans, la taxe restant à 5% au-delà de 10 ans de détention.
Pour assurer que le dispositif ne prend pas de caractère confiscatoire, il est également prévu de plafonner le montant acquitté au titre de la taxe à 26% du montant de la plus value résultant de la cession. Pour mémoire, les autorisations délivrées par le CSA sont aujourd'hui d'une durée minimale de deux ans et demi, ce qui permet aux cédants personnes physiques de bénéficier d'un abattement de 50% sur la plus-value taxable au titre de l'impôt sur le revenu ; par ailleurs, les cédants personnes morales bénéficient du régime particulier des plus-values de long terme.
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