Déposé le 16 juin 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur
« Art. L. 1115‑1. – Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l'organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport. Dans ce but, elles sont diffusées par voie électronique au public et aux autres exploitants dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite.
« Les personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport.
« Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques :
« 1° Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi qu'aux incidents constatés sur le réseau et à la fourniture des services de mobilité et de transport ;
« 2°Issues de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport.
« Les personnes soumises au présent article sont réputées remplir leurs obligations dès lors qu'elles sont adhérentes à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices préalablement établis par elles et rendus publics, pour autant que ces documents établissent les conditions de diffusion et d'actualisation des données. Ces documents définissent notamment :
« a) Le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate. Est défini en particulier le rythme auquel les données sont rendues disponibles et diffusées ;
« b) En vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques de diffusion de celles-ci ;
« c) En vue de faciliter l'organisation de l'intermodalité, le niveau d'information pertinent au sujet des variations significatives de l'offre de services, en particulier des variations saisonnières ;
« d) La manière dont la connexion entre les systèmes d'informations, notamment par abonnement ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;
« e) Les dérogations au principe de gratuité à l'égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;
« f) En vue de garantir la qualité de l'information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données.
« Les codes de conduite, les protocoles et les lignes directrices établis en application du présent article font l'objet d'une homologation conjointe par les ministres chargés des transports et du numérique.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État pour les personnes qui n'ont pas adopté ou adhéré aux documents homologués mentionnés à l'avant-dernier alinéa.
« Art. L. 1115‑2. –(Supprimé) »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1115‑1 du code des transports, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
Le présent amendement a pour objet de préciser la finalité et les conditions de la mise à disposition des données de transport et de mobilité à la fois pour en conforter les principes et pour mieux traduire les éventuelles contraintes pouvant peser sur les exploitants de services de transport ou de mobilité dans la production, la structuration et la mise à disposition des données.
Il établit en premier lieu que les données sont diffusées librement immédiatement et gratuitement dès lors qu'elles peuvent contribuer à l'amélioration de l'information des usagers et de la fourniture du service, et qu'elles contribuent à une meilleure organisation des différents services de transport et de mobilité.
L'amendement précise également la nature des données numériques qui doivent être rendues disponibles par les exploitants des services de transport et de mobilité ou les autorités organisatrices de transport, à savoir les données nécessaires à l'amélioration du service et de l'information des usagers.
L'amendement clarifie par ailleurs la portée des codes de conduites, protocoles ou lignes directrices qui pourront être établis par les exploitants des services de transport et de mobilité ou les autorités organisatrices de transport. Il prévoit notamment que ces documents pourront définir le rythme de mise à disposition des données, en fonction de leur disponibilité programmée. Ces documents sont destinés également à définir les délais et les conditions techniques de mise à disposition des données « temps réel » produites par ces personnes. Ils pourront enfin prévoir une dérogation au principe de gratuité limitée à la diffusion des données aux seuls utilisateurs de masse et pour les seules données impliquant des coûts de mise à disposition significatifs. Il reviendra enfin à ces documents d'encadrer les conditions d'utilisation des données ainsi rendues disponibles afin d'en préserver l'intégrité.
Il est enfin précisé que, pour les personnes n'ayant pas rempli leurs obligations par le recours aux codes de conduite, protocoles ou lignes directrices ainsi définis et homologués, l'application de cet article relèvera d'un décret en Conseil d'État.
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