Déposé le 13 juin 2015 par : M. Vannson.
L’article L. 3122-32 du Code du travail est complété par la phrase suivante :
« L’existence d’un accord collectif atteste de cette nécessité ».
L’amendement a pour objet de clarifier les conditions de validité du recours au travail entre 21 heures et 6 heures du matin.
La question revêt un enjeu important en termes d’emploi à la suite de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, remettant en cause en particulier les ouvertures de magasins en soirée, ouvertures qui étaient admises depuis toujours et dont il n’avait pas été initialement considéré qu’elles auraient été condamnées par la loi du 9 mai 2001. En effet, celle-ci posait l’exigence nouvelle d’un accord collectif (ou, à défaut, d’une autorisation administrative) pour étendre le travail entre 21 heures et 6 heures à de nouveaux établissements ou à de nouvelles catégories de salariés, mais ne l’exigeait pas pour son simple maintien. Les magasins légalement ouverts après 21 heures avant cette loi le sont donc restés.
La jurisprudence remet en cause cette situation, en considérant qu’indépendamment de l’existence d’un accord collectif, même étendu par le ministre du travail, il appartient au juge d’apprécier si le recours au travail entre 21 heures et six heures est légitime. Outre les difficultés qui vont en résulter pour de nombreux citoyens dont les horaires de travail impliquent de pouvoir faire ses courses, en particulier alimentaires, au-delà de 21 heures, il faut rappeler que de nombreux emplois sont nécessaires pour assurer l’ouverture en soirée de ces points de vente – il s’agit en particulier d’un gisement important d’emplois pour des étudiants ayant besoin d’un complément de financement pour leurs études : on estime à plus de 30 000 les étudiants travaillants une quinzaine d’heures par semaine dans les supermarchés et les hypermarchés.
Il s’agit donc de laisser les partenaires sociaux concernés décider si le travail salarié au-delà de 21 heures est nécessaire ou bien s’ils le refusent.
Il convient de rappeler que la validité d’un accord collectif est subordonnée à sa signature par des organisations syndicales représentant au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections dans le périmètre concerné (entreprise, groupe, branche professionnelle), et à l’absence d’opposition des organisations syndicales représentant au moins 50 % des voix dans ce même périmètre. La loi prévoit par ailleurs un certain nombre de mentions obligatoire pour les accords collectifs portant le travail entre 2 heures et six heures, et organise la protection de la santé des travailleurs de nuit (accord du salarié, surveillance médicale spéciale, repos compensateur,…).
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