Déposé le 13 juin 2015 par : M. Vannson.
À l’article L. 3122-32 du Code du travail, les mots « au travail » sont remplacés par les mots « aux travailleurs ».
Le Code du travail distingue le travail de nuit (tout travail entre 21 heures et sic heures) et les travailleurs de nuit, définis comme les salariés travaillant un certain nombre d’heures au sein de la plage de nuit, ou avec régularité. Sont travailleurs de nuit les salariés qui travaillent entre 21 heures et six heures au moins 270 heures par an (soit 19 % d’un temps complet), ou deux fois trois heures par semaine. Ce sont les travailleurs de nuit qui sont considérés par la loi comme exposé à des risques pour la santé, et qui bénéficient en conséquence de mesures de protection particulière (surveillance médicale spéciale, repos compensateur, changements de poste,…).
L’accomplissement d’heures de nuit en faible nombre n’est pas considéré comme entrainant des risques pour la santé, et n’est donc pas soumise par la loi aux mêmes conséquences.
Or des jurisprudences récentes tendent à interdire le recours au travail après 21 heures y compris si le salarié effectue un nombre restreint d’heures de travail dans cette tranche.
Outre les difficultés qui vont en résulter pour de nombreux citoyens dont les horaires de travail impliquent de pouvoir faire ses courses, en particulier alimentaires, au-delà de 21 heures, la question revêt un enjeu important en termes d’emploi aujourd’hui nécessaires pour assurer l’ouverture en soirée des points de vente – il s’agit en particulier d’un gisement important pour des étudiants ayant besoin d’un complément de financement pour leurs études : on estime à plus de 30 000 les étudiants travaillants une quinzaine d’heures par semaine dans les supermarchés et les hypermarchés.
L’amendement met en cohérence les conditions de recours au travail après 21 heures avec la problématique de santé au travail – le recours aux travailleurs de nuit doit rester exceptionnel et correspondre à des justifications – tout en permettant le maintien des conditions d’ouverture au public des magasins telles que nous les connaissons depuis toujours – celles-ci n’avaient d’ailleurs pas été remises en cause lors des débats parlementaires de la loi du 9 mai 2001.
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