Déposé le 13 juin 2015 par : M. Bonnot, M. Martin-Lalande, M. Vitel.
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A l’article L. 211-5-1 du code des assurances, il est inséré un second alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat,
l’assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l'exe rcice des droits
qu'il détient à l'encontre de son assureur au titre de son indemnité d’assurance.
L’assureur est ainsi saisi à réception par le réparateur ainsi subrogé d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception
La liberté pour l’assuré de choisir son réparateur professionnel est un principe essentiel
qui a été réaffirmé par l’article 63 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation. L’assuré doit désormais être informé de cette liberté de choix par son
assureur (article L. 211-5-1 du code des assurances), mais s'il choisit un réparateur non
agréé par son assureur, il lui est régulièrement opposé par ce dernier l’impossibilité de
verser l’indemnité directement au réparateur. L’assuré est alors contraint de faire
l’avance du règlement de la réparation au professionnel, avant d’obtenir le règlement du
sinistre par son assureur. Afin de rendre effective la liberté de choix du réparateur
professionnel, il importe de permettre à l’assuré de subroger le réparateur qu'il a choisi
dans ses droits à indemnité d’assurance.
Le présent amendement a pour objet de permettre le plus simplement possible au
réparateur automobile d’être réglé directement par la compagnie d’assurance, en lieu et
place de l’assuré, dès lors que la subrogation aura été notifiée à l’assureur par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
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