Amendement N° 152 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : 989 )

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Bonnot, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Vitel.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le 12 mai 2015, le Sénat a adopté l'article 20 bis gouvernemental modifiant l'article 22 de l'ordonnance de 1945 relative à la profession d'expert-comptable comme suit :

1° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Ils peuvent également, sans toutefois en faire leur activité principale, effectuer tous travaux et études d'ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, en ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.

« Ils ne peuvent réaliser les activités prévues à l'article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris dans le domaine social et fiscal, qu'au profit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à l'article 2 de la présente ordonnance de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites activités sont directement liées à ces missions. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». Cette disposition conférant aux experts comptables la possibilité d'offrir des prestations juridiques comparables à celles offertes par les avocats et les autres professions règlementées du droit remet en cause, au détriment des justiciables, la séparation entre les professions du droit et du chiffre. Cette confusion va multiplier les conflits d'intérêt et rétablir en France une porosité entre le conseil et l'audit que la législation et les pouvoirs publics avaient voulu contrôler après les dernières crises financières. En l'état, il s'agit d'une nouvelle source d'insécurité juridique pour les entreprises françaises. En outre, cette disposition, prise sans la moindre concertation avec les professions règlementées du droit, conduirait sans aucun doute ces derniers à engager un contentieux devant les juridictions nationales et européennes pour demander la réciprocité en exigeant que les avocats puissent établir et certifier les comptes de leurs clients.

C'est pourquoi il est nécessaire de supprimer cet article.

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