Amendement N° 153 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : 988 )

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Bonnot, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Salen, M. Vitel.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le nouvel article 20 envisage de modifier le premier alinéa du 5° des articles L. 811‑5 et L. 812‑3, qui précisent les conditions d'accès aux professions d'administrateur et de mandataire judiciaire, en créant une dispense d'examen au profit des étudiants qui seront titulaires d'un diplôme de master « en administration et liquidation d'entreprises en difficulté », de tels diplômes devant être créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une telle proposition est regrettable au regard des compétences de très haut niveau requises par ces professions, dans les domaines du droit des affaires, du droit du travail, de la procédure, du droit civil mais aussi de la gestion des entreprises.

Aujourd'hui, l'accès à ces professions est réservé à des candidats sélectionnés de manière drastique, pouvant justifier d'une double compétence en droit et en gestion et qui vont être distingués par deux jurys d'examen successivement, tous deux organisés par la Chancellerie, présidés par un magistrat et dans lesquels les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont minoritaires. L'un de ces jurys admet au stage les candidats qui le méritent, l'autre, à l'issue d'un stage professionnel d'une durée de trois à six ans, sélectionne les professionnels aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude.

En remplaçant ces exigences par un simple master universitaire dont l'accès ne sera pas conditionné au succès à un examen ou à un concours, on abaisse évidemment gravement le niveau requis. Aussi souhaitable soit-elle, l'ouverture des professions de mandataires de justice ne peut se faire au détriment de la qualité de la formation. Quant à la décision de ramener à un an la durée du stage, elle est proprement indéfendable, tant il apparaît impossible qu'un jeune diplômé, tout juste sorti de l'université, puisse exercer la fonction de mandataire de justice après un stage d'une année. Pour les entreprises et créanciers qui auront la possibilité de confier à un très jeune professionnel dépourvu d'expérience des dossiers parfois conflictuels, complexes et comportant d'importants enjeux économiques, sociaux, quand ce n'est pas politique, les résultats risquent d'être désastreux.

L'autre innovation malheureuse que comporte l'article 20 a trait à la modification qu'il propose des termes du troisième alinéa du 5° des articles L. 811‑5 et L. 812‑3.

Le nouvel article 20 prévoit de supprimer l'intervention de la commission nationale d'inscription sur les listes d'aptitude (CNID), en indiquant qu'il reviendra à un décret de fixer les conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude.

Cette disposition est d'abord critiquable en ce qu'elle aboutit à permettre une dispense totale de stage au profit de certaines personnes dont les caractéristiques seront précisées par décret. Par ailleurs, il n'apparait pas opportun de supprimer le système actuel qui confère une liberté d'appréciation à la Commission nationale d'inscription, laquelle, sur la foi de critères définis par décret, apprécie au cas par cas s'il y a lieu et dans quelle mesure d'alléger l'obligation d'accomplir un stage.

Pour toutes ces raisons, il est par conséquent indispensable de modifier le texte.

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