Déposé le 16 juin 2015 par : M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer, dans un délai d'un an, un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :
« 1° Accroître les possibilités de dérogations au code du travail par un accord collectif ;
« 2° Simplifier les règles applicables à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;
« 3° Instaurer le principe selon lequel une convention ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel peuvent déroger aux dispositions du code du travail, à l'exception de celles concernant ces principes fondamentaux ;
« 4° Instaurer le principe selon lequel la loi garantit la protection de la santé des salariés, leur droit au repos et fixe une durée maximale du travail tandis que la négociation collective définit, dans ce cadre, le temps et l'organisation du travail afin de parvenir au juste équilibre entre performance économique, cohésion sociale et épanouissement personnel.
« II. – La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :
« 1° Deux députés ;
« 2° Deux sénateurs ;
« 3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;
« 4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;
« 5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;
« 6° Quatre représentants de l'État ;
« 7° Un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire ;
« 8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.
« III. – Les modalités d'organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
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