Amendement N° 175 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Martin-Lalande.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

«  24 heures »

les mots :

« 1 heure ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 8 et à l'alinéa 10.

Exposé sommaire :

L'alinéa 1 de l'article L 3122‑29 précise que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Les conditions d'application de cet article font l'objet d'un contentieux entre des enseignes de vente au détail situées dans la zone touristique d'affluence exceptionnelle des Champs-Élysées.

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 septembre 2013 a ainsi obligé une enseigne de cosmétiques située sur les Champs-Élysées, de fermer son magasin à 21 heures, sous peine d'une astreinte de 80 000 euros par jour.

Sur l'avenue des Champs-Élysées, fréquentée par une large clientèle, française et étrangère notamment américaine, habituée à voir les magasins ouverts tard le soir ailleurs dans le monde, les commerces sont ouverts à minuit en semaine et jusqu'à une heure du matin de le week-end.

Pour dans les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, telle que les Champs-Élysées, le travail entre 18 heures et minuit du lundi au jeudi et entre 18 heures et une heure du matin est un impératif commercial. Les enseignes des Champs-Élysées réalisent ainsi près de 30 % de leurs chiffres d'affaires entre 21 heures et minuit.

Avant la décision de la Cour d'appel, faute de jurisprudence sur le sujet, les enseignes pouvaient ouvrir tard grâce à des accords passés avec les salariés concernés, qui bénéficiaient de compensations (majoration de 30 % du salaire).

Au-delà des Champs-Élysées, cet arrêt du 23 septembre a affecté nombre d'établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

Le présent projet tient compte de la particularité des zones touristiques internationales et à permettre le report du début de la période de nuit à 24 heures.

Le présent amendement vise à tenir compte de la réalité des habitudes de consommation dans ces zones et à permettre le report du début de période de nuit à une heure.

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