Amendement N° 183 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑17‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 137‑17‑1. – Dans les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322‑2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de trois ans avant la date d'effet de l'accord, la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du présent code ne s'applique pas aux sommes versées au titre :
«  1° De la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ;
«  2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail.
«  L'exonération du taux s'applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de l'accord.
«  Le taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.
«  Les cinq premiers alinéas s'appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l'effectif de cinquante salariés mentionné au même article L. 3322‑2 au cours des six premières années à compter de la date d'effet de l'accord, sauf si l'accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe.
«  Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »
«  II. – Le I est applicable au 1er janvier 2016 pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, mentionnées au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail.
«  Il est applicable à compter de promulgation de la présente loi pour les sommes versées au titre des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail.
«  III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 40 ter dont la modification apportée par le Sénat a été supprimée par notre commission spéciale en nouvelle lecture.

La première proposition du rapport du 26 novembre 2014 du Copiesas (Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié) visait à « exonérer du forfait social les TPE/PME qui, volontairement, décident d'opter pour la première fois, pour un dispositif d'épargne salariale ».

Les partenaires sociaux, dans leur projet de position commune du 22 décembre 2014, ont également souhaité que « les entreprises de moins de 50 salariés puissent bénéficier d'une exonération de forfait social pour le premier accord d'intéressement ou de participation conclu pendant une durée de 3 ans ».

L'article 40 ter, tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoyait un taux de forfait social de 8 % pendant les six premières années suivant la mise en place d'un régime de participation ou d'intéressement dans les entreprises qui ne sont pas obligées de mettre en place un régime de participation.

Le Sénat a souhaité aller plus loin, et nous soutenons cette initiative. En effet, les sénateurs ont prévu une exonération du forfait social, pendant les trois premières années, pour les versements sur le PEE ou le PERCO effectués par des TPE et les PME de petite taille qui ont conclu pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement. Les trois années suivantes, le taux réduit de 8 % s'appliquera, afin de préparer l'entreprise au passage du taux à 20 % au-delà de cette période.

Par ailleurs, l'article 40 ter excluait du dispositif les entreprises qui ont conclu un accord de participation ou d'intéressement cinq ans avant la date d'effet du nouvel accord. L'amendement réduit cette période à trois ans.

Le présent amendement vise enfin à préciser la date d'effet des mesures proposées pour ne pas pénaliser l'équipement en plans d'épargne avec abondement des TPE et PME de moins de 50 salariés sur l'année en cours.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion