Déposé le 16 juin 2015 par : M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
Rédiger ainsi l'article 35 nonies :
« I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑17 ainsi rétabli :
« Art. L. 137‑17. – Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du présent code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334‑6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334‑11 du même code ;
« 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier.
« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l'article L. 137‑16 du présent code. »
« II. – (Non modifié)
« III. – L'avant-dernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l'article L. 135‑1. »
« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 35 nonies adopté par le Sénat et supprimé par notre commission spéciale en nouvelle lecture.
Cet article avait abaissé le taux du forfait social de 16 à 12 % pour les versements issus de la participation ou de l'intéressement effectués sur un Perco, dont au moins 7 % des titres sont destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), afin de rendre suffisamment attractif ce nouveau dispositif.
Cet article est cohérent avec la proposition n° 17 du rapport du Copiesas du 26 novembre 2014 qui vise à « inciter les entreprises à transformer les fonds PEE ou Perco afin de permettre une réaffectation de 5 à 10 % de l'actif de ces fonds en titres PME », ainsi qu'avec le projet de position commune des partenaires sociaux du 22 décembre 2014, qui propose que « les sommes issues de l'intéressement, de la participation et de l'abondement, placées à moyen ou à long terme dans tous produits investis au bénéfice de l'économie, soient assujetties à un forfait social réduit ».
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