Déposé le 16 juin 2015 par : M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
Après la seconde occurrence du mot :
« intéressement »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312‑5. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 35 decies, adopté par le Sénat et supprimé par notre commission spéciale en nouvelle lecture.
Cet article visait à parfaire l'alignement du régime de l'intéressement sur celui de la participation, en prévoyant que, dans le silence du salarié, les sommes sont partagées à parts égales entre le PEE et le PERCO. Cette harmonisation avait également pour intérêt de favoriser le développement du PERCO, qui représente une épargne de long terme et permet aux salariés de se constituer un revenu de complément au moment de leur départ en retraite.
De même, il visait à harmoniser les modalités d'interrogation et d'information des salariés sur l'affectation des sommes issues de l'intéressement et de la participation. En effet, comme l'indique le COPIESAS « lorsque les deux mécanismes ont été mis en place au sein d'une entreprise, les dates d'interrogation des salariés sont le plus souvent distinctes et peuvent revêtir des formes différentes, source de confusion ».
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