Déposé le 16 juin 2015 par : Mme Marcel.
Substituer aux alinéas 2 à 34 les quatre alinéas suivants :
« II. – Le chapitre 1er du titre II du livre II du code de la route est complété par un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1. – L'organisation des épreuves suivantes est assurée par des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière :
« 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;
« 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd. »
L'article 9 prévoit que l'examen des épreuves théoriques et pratiques puisse être effectué par des agents de la fonction publique.
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont les seuls à pouvoir garantir un contrôle sérieux des connaissances tant théoriques que pratiques des candidats au permis de conduire.
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