Déposé le 16 juin 2015 par : Mme Grosskost, M. Aubert, M. Le Fur, M. Mathis, M. Moreau, M. de Rocca Serra, Mme Schmid, M. Sordi, Mme Zimmermann.
Substituer aux alinéas 21 à 23 l'alinéa suivant :
« II. – La majorité du capital et des droits de vote de la société d'exercice libéral ne peut être détenu par une société de participations financières régie par l'article 31‑1 ou l'article 31‑2 qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l'article 5 exerçant la même profession que celle exercée par la société d'exercice libéral ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 35, substituer à la référence :
« aux 1° et 3° »
la référence :
« au 1° ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 39.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 46.
L'article 22 du projet de loi tend à simplifier les règles relatives à la création et à la constitution de sociétés d'exercice libéral et de sociétés de participations financières de professions libérales, en garantissant le respect des règles de déontologie propres à chaque profession, afin de prévenir notamment les risques de conflits d'intérêts.
Le présent amendement vise à garantir le respect des règles déontologiques propres aux professions juridiques et judiciaires tout en favorisant la création et développement des sociétés d'exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales.
Il s'agit de permettre l'ouverture, sans restriction, de la totalité du capital et des droits de vote aux personnes établies en France ou dans un autre État membre de l'Union Européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse, qui exercent la profession exercée par la société. Cette disposition met fin au principe de détention de la majorité des droits de vote au profit des seuls associés en exercice. Elle est de nature à favoriser l'investissement par des professionnels extérieurs qui seront ainsi en mesure d'exercer pleinement leurs droits de vote et droits financiers. Elle permettra ainsi le développement des sociétés d'exercice libéral et des groupes de sociétés d'exercice libéral.
Par ailleurs, en l'absence de réciprocité, compte tenu notamment de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il ne parait ni justifié, ni opportun, d'ouvrir la majorité du capital social et des droits de vote à d'autres professions juridiques ou judiciaires établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse.
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