Déposé le 13 juin 2015 par : M. Huet, M. Hetzel, M. Vitel.
I.- A l’alinéa 3 de l’article 12, après le mot « objectifs, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« ainsi qu’une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation est affectée à un fonds particulier par profession concernée. »
II.- En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Cette péréquation est assise notamment sur la valeur des biens ou droits immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444‑3 ».
La création de ce fonds est destinée à préserver le maillage du territoire existant par une péréquation entre les offices d’une même profession. Elle ne peut être réalisée que par un fonds propre à chaque profession compte tenu des particularités de chacune d’entre-elles. Cette péréquation ne peut donc être considérée comme une exception mais bien comme un principe tarifaire car elle induit un coût pour le notariat qui doit être intégré lors de la fixation du tarif.
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