Déposé le 15 juin 2015 par : M. Belot.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au 1° du III du même article L. 3120‑2, les mots : « d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique » sont remplacés par les mots : « de permettre à un client de héler un véhicule sous une forme quelconque, et en particulier par voie électronique avec l'appareil à partir duquel il effectue une commande, » ».
Les entreprises effectuent elles-mêmes la sélection du véhicule proposé au client, garantissant l'absence de relation directe entre celui-ci et le chauffeur du véhicule sélectionné, relation constitutive de la « maraude » qui reste ainsi exclusivement réservée aux taxis.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.