Déposé le 15 juin 2015 par : M. Menuel.
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« Art. L. 444‑2. – Les tarifs de chaque prestation mentionnés à l'article L. 444‑1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu définis sur la base de critères objectifs. »
Cette proposition de rédaction vise à :
– préciser à l'article L. 444‑2 que c'est la tarification propre à chaque prestation qui devra prendre en compte les coûts pertinents du service rendu ;
– supprimer la notion de rémunération raisonnable qui n'a juridiquement aucune signification ;
– maintenir au ministère de la justice la compétence pour arrêter le tarif de chaque prestation ;
– supprimer l'intervention de l'Autorité de la concurrence dans la fixation des tarifs des professions juridiques réglementées. Les prestations juridiques doivent rester de la compétence de la Chancellerie et ne peuvent être considérées comme des prestations économiques et concurrentielles.
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