Amendement N° 269 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(3 amendements identiques : 526 729 983 )

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Menuel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l'article 16 bis qui en imposant une limite d'âge pour l'exercice de la profession de greffiers des tribunaux de commerce, affecte gravement le principe de liberté d'entreprendre.

Le Conseil constitutionnel a confirmé par sa décision n° 2012‑285 QPC du 30 novembre 2012 que la liberté d'entreprendre comprend deux objets : « non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité » (cons. n° 7).

Si le législateur est habilité à mettre en place des limites d'âge en matière d'emplois publics, il n'en va nullement de même s'agissant d'une profession libérale qui ne constitue ni un « emploi public », ni une « place » ou une « dignité publique ».

Les greffiers des tribunaux de commerce n'exercent pas un « emploi public » : le Conseil constitutionnel a reconnu le caractère libéral de la profession, ce qui les maintient en tout dans le champ d'application du principe de la liberté d'entreprendre.

Le législateur ne peut priver les professionnels âgés de plus de soixante-dix ans de leur liberté à continuer à exercer une profession libérale.

Par ailleurs, l'obligation de partir à la retraite à 70 ans cause par elle-même aux intéressés un préjudice économique non couvert, en violation du principe d'égalité devant les charges publiques.

Contraints de céder leurs offices à un instant prédéterminé de leur carrière, les professionnels se trouvent ainsi privés de la possibilité de choisir en opportunité le meilleur moment pour céder leur droit de présentation. La valeur intrinsèque du droit de présentation est donc affectée sans qu'aucune indemnité n'ait été envisagée en contrepartie.

Ils sont placés en position structurellement défavorable dans leur recherche d'un successeur, puisque juridiquement contraints de céder en tout état de cause.

Par ailleurs, il n'est produit aucune étude d'impact relative aux conséquences de cette disposition sur l'équilibre financier de la Caisse de retraite des officiers ministériels (CAVOM) dont les comptes seraient gravement atteints par un nouveau besoin de financement non provisionné.

Enfin, cet article ne prend pas en compte la situation des greffiers, qui ayant souscrit des emprunts personnels, soit pour le financement d'un office, soit régler l'indemnité payée à l'État lors du rattachement des chambres commerciales des TGI (en 2010), ne pourraient solder leurs emprunts avant leur mise à la « retraite obligatoire ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion