Déposé le 16 juin 2015 par : M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, la région peut passer des conventions avec des entreprises ferroviaires autres que SNCF Mobilités afin de leur faire assurer des services publics de transport ferroviaire de personnes d'intérêt régional sur le réseau ferré national. Les services de transport sur lesquels porte l'expérimentation sont définis par la région et ne peuvent représenter au total plus de 30 % des voyageurs transportés par les services publics qu'elle organise au 1er janvier 2017.
« Les conventions mentionnées au premier alinéa sont attribuées par voie de mise en concurrence conformément au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. La région peut décider de limiter le nombre de contrats pouvant être attribués à une même entreprise ferroviaire.
« II. – Pour la mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I :
« 1° Nonobstant son article 4 et le 5° de son article 26, l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics n'est pas applicable aux marchés passés par la région conformément au I ;
« 2° Par dérogation au 1° de l'article L. 2141‑1 du code des transports, l'entreprise ferroviaire autre que SNCF Mobilités qui passe une convention avec la région peut exploiter les services prévus par cette convention pendant la durée et dans les conditions prévues par cette dernière ;
« 3° Les clauses permettant l'exploitation effective, par une entreprise ferroviaire autre que SNCF Mobilités, des services concernés par l'expérimentation, et les clauses assurant l'intégration de ces services dans l'offre de service public de transport ferroviaire sont intégrées dans les contrats suivants :
« a) Le contrat-cadre prévu à l'article L. 2102‑5 du même code et les contrats prévus aux articles L. 2111‑10 et L. 2141‑3 du même code ; ces contrats peuvent être modifiés dans des conditions dérogeant aux délais d'actualisation prévus par ces articles ;
« b) Le cahier des charges de SNCF Mobilités mentionné à l'article L. 2141‑2 du même code ;
« c) La convention d'exécution des services publics ferroviaires d'intérêt régional conclue en application de l'article L. 2121‑4 du même code.
« 4° Pendant la période couverte par l'expérimentation et la durée des contrats conclus pendant celle-ci, SNCF Mobilités distribue les titres de transport des services concernés par l'expérimentation ;
« 5° L'Autorité de régulation des activités ferroviaires concourt au bon fonctionnement de l'expérimentation dans le cadre de ses missions et attributions prévues par le code des transports et la présente loi.
« III. – Une évaluation annuelle des procédures de mise en concurrence effectuées dans le cadre de l'expérimentation et des conditions d'exploitation des services par les entreprises ferroviaires autres que SNCF Mobilités est réalisée par les régions concernées et est transmise au Parlement et au Gouvernement. L'évaluation porte sur les aspects économiques, financiers et sociaux de l'expérimentation ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers.
« IV. – Les modalités de mises en œuvre du présent article et les projets de modifications des contrats mentionnés au 3° du II sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. »
Amendement de repli. Par cet amendement, il est proposé d'expérimenter l'ouverture à la concurrence pour les trains régionaux dès le 1er janvier 2019.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.