Déposé le 15 juin 2015 par : M. Hammadi.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. – À la dernière phrase du 1° du I de l'article L. 442‑6 du code de commerce, le mot : « abusivement » est supprimé. »
Le législateur a souhaité appréhender, par le biais de la loi sur la consommation du 17 février 2014, la pratique des compensations de marges. Ce faisant, il a modifié l'article L. 442.6 I 1° du Code de commerce, en indiquant que l'avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu pouvait consister « en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ».
En retenant cette définition, il introduit une distinction entre des demandes de compensations qui seraient légitimes car non abusives, et celles qui seraient illégales au titre d'un abus.
Par nature, toute demande de compensation de marges est illicite. Les parties conviennent d'un prix convenu applicable au plus tard au 28 février qui ne peut être remis en cause. Sur cette base, le distributeur seul est maître de sa rentabilité par le biais de sa politique de prix consommateur, sur laquelle le fournisseur n'a aucune interaction. Interdire toute demande de compensation de marges ne doit pas être confondu, comme c'est trop souvent le cas, avec la possibilité de renégocier le contrat en cours d'exécution, sous réserve que cela porte sur des points mineurs ne remettant pas en cause l'économie globale et l'équilibre du contrat, et surtout que les deux parties soient d'accord pour le faire.
De surcroît, le critère de l'abus est quasi impossible à établir, à tel point que le législateur a supprimé le concept d'abus de puissance d'achat et de vente pour le remplacer par celui de déséquilibre significatif.
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