Déposé le 15 juin 2015 par : M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
À l'alinéa 10, après le mot :
« concernés »,
insérer les mots :
« en prenant en compte des critères d'aménagement du territoire et de services apportés à la population, ».
Les critères relatifs aux prix ou aux surfaces commerciales ne peuvent être les seuls critères retenus par l'Autorité de la concurrence. Dans certaines zones à faible densité, l'implantation de commerces est nécessaire à l'animation du territoire. Ce service rendu à la population peut justifier des prix supérieurs aux moyennes constatées dans d'autres zones et peut atteindre plus de 50 % de parts de marché sans que cela ne constitue une entrave à la concurrence.
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