Amendement N° 333 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.

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Rétablir l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :

«  I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
«  1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :
«  Section 3
«  De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d'activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
«  Art. L. 141‑23. – Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322‑1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification par l'employeur de son intention de mettre un terme à l'activité de l'entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour la reprise de l'entreprise.
«  La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d'offre.
«  Art. L. 141‑24. – L'employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 141‑23, en les informant qu'ils peuvent présenter une offre de reprise de l'entreprise.
«  L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.
«  Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
«  Art. L. 141‑25. – La cessation d'activité est de nouveau soumise aux articles L. 141‑23 et L. 141‑24 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu au même article L. 141‑24.
«  Art. L. 141‑26. – La présente section n'est pas applicable aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.
«  Section 4
«  De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d'activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés
«  Art. L. 141‑27. – En cas de cessation d'activité, il est instauré une obligation d'information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l'entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.
«  En même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323‑19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l'activité de l'entreprise ou de la société et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
«  Art. L. 141‑28. – L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
«  Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325‑5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
«  Art. L. 141‑29. – La cessation d'activité est de nouveau soumise aux articles L. 141‑27 et L. 141‑28 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu au même article L. 141‑27.
«  Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323‑19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 141‑27 du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
«  Art. L. 141‑30. – La présente section n'est pas applicable :
«  1° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;
«  2° Aux sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;
«  2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
«  II. – L'article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.

Exposé sommaire :

Le droit d'information préalable des salariés ne doit concerner que les entreprises ne trouvant pas de repreneur, comme l'a suggéré le Sénat.

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