Amendement N° 335 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Benoit, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.

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Rétablir l'article 69 bis A :

« Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de limiter, dans le temps, la période de liquidation judiciaire, sur le modèle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. À l’issue de la période déterminée, le tribunal de commerce pourrait alors se saisir de la liquidation. En cas de carence du mandataire judiciaire, le juge pourrait donner ordre de clôturer la liquidation sans que les opérations postérieures à l’intervention du tribunal de commerce soient rémunérées. Il pourrait également ordonner que le mandataire judiciaire soit rémunéré à hauteur de moitié des sommes normalement perçues, pendant une période déterminée. Enfin, il pourrait aussi faire le choix de remplacer le mandataire, en cas de carence. »

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, la durée des procédures de liquidations judiciaires n’est en rien réglementée et de nombreux abus peuvent avoir lieu. Il convient d’accroître le contrôle par le juge du tribunal de commerce du mandataire judiciaire à qui la liquidation a été confiée. Ceux-ci n’ont aucune obligation de résultat et seuls les créanciers contrôleurs peuvent intervenir en cas de carence de sa part. Il est important de mettre en place un dispositif. Les mandataires judiciaires sont rémunérés sur chaque opération réalisée sur les créances d’une entreprise dont ils gèrent liquidation. Ils pourraient se voir sanctionner d’une inactivité légitime en ne percevant plus que la moitié les rémunérations dues au titre des opérations réalisées après l’intervention du tribunal de commerce. Cet amendement propose de réguler la longueur dans le temps des procédures de liquidations judiciaires en s’assurant qu’elles sont effectivement en cours de résolution.

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