Déposé le 15 juin 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.
1° L’alinéa 4 est ainsi modifié :
a) dans la première phrase :
- après le mot « personnes », remplacer le mot « et » par les mots suivants : « , lorsqu’ils assurent une liaison intérieure, » ;
- après le mot « mobilité », ajouter les mots suivants : « et des parcs de stationnement » ;
- après le mot « sont », substituer aux mots : « diffusées librement, immédiatement et gratuitement » les mots suivants : « mises à disposition des tiers » ;
b) dans la seconde phrase :
- après le mot « électronique », supprimer les mots suivants : « au public et aux autres exploitants » ;
-après le mot « réutilisation », supprimer les mots suivants : « libre, immédiate et gratuite » ;
2° Après l’alinéa 4, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« La réutilisation des données des services publics de transport de personnes ou de mobilité, ainsi que les données des services de mobilité subventionnés par une personne publique, sont réutilisables, soit gratuitement, soit au coût marginal lorsque les coûts de mise à disposition sont significatifs. Les conditions dans lesquelles une redevance peut être instituée sont définies par décret. »
3° A l’alinéa 5, après le mot « données », insérer les mots suivants : « mentionnées au premier alinéa du présent article » ;
4° Après l’alinéa 5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent à toute entreprise exerçant une activité de transport public de personnes sur le territoire français ».
5° A l’alinéa 7, après le mot « concernant », insérer les mots suivants : « , quand cela est pertinent, » ;
6° L’alinéa 8 est ainsi rédigé : « Les services de calculateurs d’itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport sont réutilisables, soit gratuitement, soit au coût marginal. » ;
7° L’alinéa 9 est ainsi modifié :
a) remplacer les mots « de diffusion, de fourniture et d’actualisation » par les mots suivants : « de mise à disposition, d’actualisation et de réutilisation » ;
b) supprimer la seconde phrase rédigée comme suit : « Ces documents définissent notamment la manière dont la connexion entre systèmes d’informations permet de fournir les données de manière immédiate aux usagers. Ils définissent également la manière dont la continuité de la fourniture des données est assurée en cas de changement des modalités de leur diffusion. » ;
8° A l’alinéa 11, d’une part, remplacer les mots « à la date de » par les mots suivants : « trois mois après la », et, d’autre part, supprimer les mots suivants : « et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ».
Cet amendement propose d’aménager l’article 1er quater adopté en commission spéciale, à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement. Rappelons que l’article 1er quater a pour objectif de permettre l’accès aux données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité de façon libre, immédiate et gratuite en vue de permettre le meilleur service aux usagers de ces transports.
Le présent amendement précise que les données des services réguliers de transport public de personnes concernent les liaisons intérieures, ce qui exclut de fait les trajets internationaux.
Les opérateurs étrangers, dont les compagnies aériennes low cost, effectuant des liaisons intérieures sont également visées par l'amendement.
Le principe de gratuité d’accès aux données des services publics de transports et de mobilité est réaffirmé, tout en laissant la possibilité, strictement encadrée par un décret, de rendre payant l’accès aux données, lorsque la mise à disposition de ces dernières représente un coût significatif pour l’opérateur.
La rédaction proposée dans l’amendement laisse la possibilité de soumettre la réutilisation des données à des conditions. Il importe, en effet, de prévenir une possible captation de la valeur des données et un potentiel abus de position dominante de la part d’un acteur tel que Google, qui occupe une position dominante sur plusieurs marchés connexes à l’information transport. Les données pourront ainsi être mises à disposition soit sous une licence de type ODbL (ex : RATP) obligeant le réutilisateur à remettre gratuitement à disposition les bases de données qu’il a enrichies (clause share alike ou « partage à l’identique ») ; soit sous un dispositif de « double licence » (ex : Ville de Paris) : la réutilisation des données n’est gratuite que si le réutilisateur « partage à l’identique » ; dans le cas contraire, il doit payer.
Les données numériques ne pourront être fournies que si la demande de l'utilisateur est "pertinente". Par exemple, demander des horaires planifiés pour le Velib n'ayant pas sens, ce choix ne sera pas proposé au public par l'opérateur.
Sur la question des tarifs, il ne sera pas question pour l'opérateur de dévoiler toute sa grille tarifaire. Celui-ci ne devra mettre à disposition que le tarif répondant à la requête de l'usager. Le décret d'application le précisera.
Le dispositif entrerait en vigueur trois mois après la publication du décret, pour permettre aux opérateurs de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations.
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