Déposé le 15 juin 2015 par : M. Cherpion.
Rétablir cet article, comme suit :
L’article L. 6241-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur soumis à une évaluation périodique définie par décret ; ».
Cet amendement propose de rétablir cet article dans la rédaction du Sénat.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a restreint le nombre d’établissements pouvant prétendre à percevoir le barème de la taxe d’apprentissage en fixant une liste limitative de catégorie d’établissement pouvant y prétendre.
Cette modification législative pose d’ores et déjà deux difficultés majeures :
- Elle exclut du financement les écoles et campus créés à l’initiative d’entreprises (comme par exemple des écoles hors contrat créées à l’initiative de Schneider, Michelin) à destination notamment des jeunes décrocheurs du système scolaire, leur offrant une alternative positive à l’absence de diplômes et qualification, ou encore les écoles de production.
- 1 400 établissements d'enseignement privés formant chaque année 450 000 étudiants et employant 37 800 formateurs ont été discrétionnairement exclus de ce financement alloué directement par les entreprises. Parmi eux, de nombreux établissements bénéficient de la reconnaissance de l’Etat sans être toutefois sous contrat avec le Ministère de l’Education nationale.
En revanche, la loi a désigné les organismes à but non lucratif comme pouvant prétendre au financement du barème de la taxe d’apprentissage concernant l’enseignement supérieur privé. Dans ce dernier cas, la majorité des établissements d’enseignement supérieur privés sont associatifs. Toutefois, devant l’impossibilité de définir le caractère lucratif d’une association assurant la gestion d’un organisme de formation lors de leur demande d’inscription sur les listes préfectorales des formations pouvant bénéficier de la taxe d’apprentissage, le ministère du travail a dû se résoudre, en novembre 2014, à publier une circulaire qui dispose que les associations relevant de la loi de 1901 sont présumées constituer des organismes à but non lucratif. Le 5e de l’article L6241-9 du Code du travail créé donc une insécurité juridique et financière pour les écoles.
Afin de garantir tout autant la liberté d’entreprendre que la qualité des formations proposées aux jeunes et débouchant sur l’emploi, le respect de critères qualitatifs garantis par une évaluation périodique, dont les résultats sont rendus publics, seront beaucoup plus efficaces qu’une exclusion au regard de leur statut. C’est la raison pour laquelle cet amendement instaure une exigence de régulation de l’offre de formation par la qualité.
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