Déposé le 15 juin 2015 par : M. Cherpion.
Après l’alinéa 13, insérer les alinéas suivants :
« IV bis. Le chapitre V est complété par les articles L. 5125-8 à L. 5125-10 ainsi rédigés : »
« Art L. 5125-8 – Un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur d’une entreprise de la branche, en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise ou, en cas de forte augmentation de l’activité de l’entreprise, peut, en contrepartie de l’engagement de maintenir les emplois pendant la durée de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3.
« Art. L. 5125-9 – Par dérogation à l’article L. 2232-6, la validité de l’accord mentionné à l’article L. 5125-8 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6, au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants.
« Article L. 5125-10 – Les dispositions des II, III et IV de l’article L. 5125-1, ainsi que les articles L. 5125-2 et L. 5125-3 sont applicables aux entreprises de la branche qui appliquent l’accord mentionné à l’article L. 5125-8. »
Cet amendement ouvre la possibilité de mettre en place des accords de maintien dans l’emploi au niveau de la branche, alors que cette possibilité n’est pour l’instant ouverte qu’au niveau de l’entreprise, afin que les PME placées dans une situation économique délicate, puissent avoir recours à cet outil et tout faire pour maintenir l’emploi.
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