Déposé le 15 juin 2015 par : M. Cherpion.
Rétablir cet article comme suit :
L’article L. 124-5 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Pour les stages effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.
« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption d’un cursus accordée par l’établissement d’enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l’enseignement supérieur sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »
Cet amendement propose de rétablir cet article dans sa rédaction du Sénat.
Le droit actuel fixe le principe d'une durée maximale de stage à six mois.
Cet amendement prévoit une exception pour la pratique de l'année de césure, en précisant bien que celle-ci ne pourra dépasser douze mois.
Il s'agit de prendre en considération une pratique courante des établissements d'enseignement supérieur, tels les grandes écoles et les universités, qui permettent ainsi à leurs étudiants d'enrichir leur expérience, en menant à bien un projet professionnel ou en effectuant un ou deux stages à l'étranger. Cette période représente un formidable atout pour ces jeunes, qui bénéficient alors d'une grande mobilité intellectuelle et physique, du fait de l'absence de contraintes familiales.
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