Amendement N° 421 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Fasquelle, M. Straumann, M. Wauquiez, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Couve, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Vitel, M. Perrut, M. Poisson, Mme Grosskost, M. Decool, M. Voisin, M. Gandolfi-Scheit, M. Fromion, M. de La Verpillière, Mme Zimmermann, M. Moreau, M. Luca.

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À l'alinéa 7, substituer aux mots :

«  d'une société gestionnaire d'aéroport et »

les mots et les phrases suivants :

«  détenant directement et depuis plus d'un an la majorité du capital ou des droits de vote d'une société gestionnaire d'un aéroport, cette expérience devant porter sur un aéroport de dimension comparable à l'aéroport faisant l'objet de l'appel d'offres. Dans l'hypothèse où le candidat se présente en groupement, celui-ci doit être majoritairement composé d'un opérateur répondant à cette condition. Les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités territoriales intéressées de même que leurs groupements peuvent faire partie d'un groupement candidat. Les candidats donnent...(le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions relatives aux opérateurs susceptibles de se porter candidats au rachat d'une part majoritaire cédée par l'État dans une société concessionnaire d'aéroport. Ces précisions ont notamment pour vocation de s'assurer que ces candidats présentent de véritables compétences en matière de gestion aéroportuaire et ne seront pas motivés par des visées purement financières. Il apparaît en effet indispensable de s'assurer que les infrastructures concernées, dont le fonctionnement est aussi complexe que stratégique, soit exploité par un opérateur expérimenté, seul à même de disposer d'une vision et d'une stratégie de long terme permettant d'assurer la continuité du développement et de la bonne gestion de l'infrastructure.

Il est ainsi précisé que la condition liée à l'expérience dans le domaine de la gestion aéroportuaire peut être satisfaite par un candidat qui est lui-même opérateur gestionnaire d'aéroport ou par un candidat qui contrôle (détention majoritaire du capital ou des droits de vote) une société gestionnaire d'aéroport. Dans ce dernier cas, où la condition d'expérience n'est satisfaite qu'indirectement, il est au surplus exigé que cette détention majoritaire du capital ou des droits de vote soit suffisamment ancienne pour garantir l'assise technique et le savoir-faire de l'opérateur candidat.

La pertinence de l'expérience des candidats est également garantie par l'exigence qu'elle ait été acquise par la gestion d'une infrastructure aéroportuaire d'une dimension suffisante pour être comparable à l'infrastructure exploitée par la société dont les parts sociales seront cédées.

La mise en œuvre de ce critère lié à l'expérience des candidats ne doit pas toutefois pas faire obstacle à ce que des compétences complémentaires soient proposées par les candidats, sous réserve que cette diversification soit compatible avec l'exigence de professionnalisme. Il est ainsi établi qu'en cas d'offre remise en groupement, la condition liée à l'expérience de la gestion aéroportuaire doit être satisfaite par l'opérateur qui détiendra in fine directement ou indirectement la majorité des parts cédées par l'État.

Enfin, dans la mesure où certains acteurs publics – les chambres de commerce et de l'industrie, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements – sont d'ores et déjà investis dans la gestion aéroportuaire et peuvent être directement concernés par les conditions d'exploitation de l'infrastructure aéroportuaire, il apparaît souhaitable de préciser expressément qu'ils peuvent faire partie des groupements candidats, à condition toutefois que leur présence au sein du groupement soit conjointe à celle d'un opérateur privé satisfaisant lui-même le critère lié à l'expérience de la gestion aéroportuaire.

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