Amendement N° 472 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Cherki.

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Après l'alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :

«  En cas de saisine de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par un justiciable, personne physique ou morale, concernant une convention d'honoraire avec un avocat, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes saisit le bâtonnier du barreau où exerce l'avocat. Le bâtonnier constate l'existence de la convention d'honoraires.
«  À défaut de convention d'honoraires, le bâtonnier met en demeure l'avocat de rédiger une convention sous peine de poursuites disciplinaire.
«  Le bâtonnier tient informé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des suites de la procédure. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à circonscrire le pouvoir de contrôle des conventions d'honoraires attribué à la DGCCRF. La DGCCRF n'a pas à contrôler la licéité de la convention d'honoraires établie entre un avocat et son client, rôle déjà dévolu à l'Ordre. Ces dispositions sont contraires à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit que « le Conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats (…) » ainsi qu'aux dispositions des articles 174 et 175 qui prévoient spécifiquement que les honoraires sont soumis à un contrôle ordinal : « les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute parties (…) ».

En outre, il convient de prévoir des dispositions protectrices du secret professionnel et des droits de la défense, conformément aux dispositions de l'article 56‑1 du Code de procédure pénale. Il s'agit en effet de s'assurer que la DGCCRF ne puisse ni lire ni saisir quelque objet ou quelque pièce que ce soit en cabinet d'avocat dans le cadre de ses opérations de recherche et de contrôle sans l'intervention sur place du juge des libertés et de la détention qui, en présence du bâtonnier et de son délégué avec pouvoir de contestation, autorise la visite, consulte et saisit sur place, contrôle et juge la contestation du bâtonnier. Dans ce modèle, seul l'officier de police judiciaire a l'obligation de provoquer, préalablement à toute saisie, toute mesure utile pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

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