Déposé le 16 juin 2015 par : Mme Laclais, M. Gagnaire, Mme Françoise Dumas, M. Fourage, M. Pellois.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l'article 199terdecies-O A est ainsi modifié :
« a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au 1° du I n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de cession par un actionnaire minoritaire de titres souscrits à l'origine dans une société éligible créée depuis moins de sept ans, et si cette cession a été agréée par une décision des deux tiers du capital de la société concernée, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » ;
2° Les deux derniers alinéas du 2 du II de l'article 885‑0 V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d'une cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de cession par un actionnaire minoritaire de titres souscrits à l'origine dans une société éligible créée depuis moins de sept ans, et si cette cession a été agréée par une décision des deux tiers du capital de la société concernée, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au même 1. »
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il est proposé d'affiner la rédaction de l'article 35 Ter A telle qu'issue du vote du Sénat pour mieux protéger les PME qui se trouvent dans des situations de restructuration de leurs fonds propres pour financer leur développement, notamment :
- En cas de start-up qui a besoin de renforcer ses fonds propres de manière significative pour booster son développement et qui fait appel à des fonds de capital-risque, ces derniers conditionneront leur investissement à la sortie des actionnaires initiaux hors fondateurs. Ne s'agissant pas d'une sortie forcée (les fondateurs ne sortent pas), les investisseurs initiaux refuseront de céder leurs titres et la start-up sera condamnée à réduire ses ambitions ;
- En cas d'entreprise ayant besoin de financement d'exploitation et susceptible d'intéresser un nouvel investisseur qui demande à racheter les investisseurs initiaux (hors fondateurs) pour un euro, ces investisseurs initiaux pour éviter d'avoir à reverser l'avantage fiscal, et à perte équivalente, préfèreront pousser la PME au dépôt de bilan plutôt que de céder leurs titres.
Dans ces hypothèses, fréquentes, la start-up ou la PME est condamnée ainsi à limiter ses ambitions et cela pour des considérations de fiscalité individuelle des actionnaires.
Afin d'éliminer tout risque d'effet d'aubaine, et de garantir que cette sortie est réalisée dans l'intérêt de l'entreprise concernée, il est proposé de :
-Faire agréer la sortie par l'assemblée générale de la société concernée à la majorité des 2/3
-Réserver cet avantage aux actionnaires minoritaires exclusivement
- Réserver cet avantages aux souscriptions dans des PME créées il y a moins de 7 ans
-Réserver cet avantage en cas de cession exclusivement, ce qui exclut les réductions de capital notamment ou tout autre mode de sortie qui pourrait être pénalisant pour la PME.
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