Amendement N° 493 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Cinieri, M. Wauquiez, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Vitel, M. Vercamer, M. Daubresse, M. Straumann, M. Gosselin, M. Decool, M. Abad, M. Mathis, M. Dassault, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Lurton, M. Aubert, M. Furst.

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I. – Après le mot :

«  capital »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 21 :

«  et des droits de vote de la société d'exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l'article 31‑1 ou l'article 31‑2 qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l'article 5 exerçant la même profession que celle exercée par la société d'exercice libéral ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir le respect des règles déontologiques propres aux professions juridiques et judiciaires tout en favorisant la création et développement des sociétés d'exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales.

Il s'agit de permettre l'ouverture, sans restriction, de la totalité du capital et des droits de vote aux personnes établies en France ou dans un autre État membre de l'Union Européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse, qui exercent la profession exercée par la société. Cette disposition met fin au principe de détention de la majorité des droits de vote au profit des seuls associés en exercice. Elle est de nature à favoriser l'investissement par des professionnels extérieurs qui seront ainsi en mesure d'exercer pleinement leurs droits de vote et droits financiers. Elle permettra ainsi le développement des sociétés d'exercice libéral et des groupes de sociétés d'exercice libéral.

En revanche, l'amendement vise à conserver le principe selon lequel la direction générale, l'administration et le contrôle des sociétés d'exercice libéral sont réservés aux associés en exercice au sein de la société. En effet, il apparaît que ces sociétés, régies par un statut législatif et réglementaire particulier car exerçant une profession libérale réglementée, doivent être dirigées par les associés en exercice de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l'exercice de la profession considérée. Confier la direction générale, l'administration ou le contrôle des sociétés d'exercice libéral à d'autres personnes entraînerait leur « déprofessionnalisation » et l'affaiblissement du respect des règles déontologiques, au détriment des intérêts de leurs clients.

Par ailleurs, en l'absence de réciprocité, compte tenu notamment de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il ne parait ni justifié, ni opportun, d'ouvrir la majorité du capital social et des droits de vote à d'autres professions juridiques ou judiciaires établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse.

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