Déposé le 16 juin 2015 par : M. Cherki.
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Le 3° de l'article 21 tend à favoriser une évolution de l'organisation des professionnels du droit et du chiffre par la création de structures d'exercice associant ces professionnels et ce par ordonnance.
Il est pourtant admis qu'il est difficile de concilier les déontologies de ces diverses professions, notamment entre les professions libérales et celles délégataires d'une mission d'autorité publique, qui justifient des modalités d'exercice dérogatoires au droit commun. Les missions de ces professionnels et leurs règles déontologiques sont ainsi souvent incompatibles entre elles.
De même, le recours à de telles structures commerciales permettra l'arrivée de capitaux extérieurs sans rapport avec les professions juridiques réglementées, de nature à porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de ces dernières.
Destinées à éviter toute marchandisation de l'activité de prestation juridique, les nombreuses restrictions relatives à l'accès au capital des SPFPL ont été motivées par le souci de prévenir les conflits d'intérêts et de préserver l'indépendance et l'impartialité des professionnels, en veillant au respect de leurs règles déontologiques, en particulier en matière de secret professionnel.
Enfin, l'interprofessionnalité capitalistique dans le cadre de SPFPL « pluriprofessionnelles » n'étant possible pour les professions du droit et du chiffre que depuis le début de cette année, la mission d'information des rapporteurs a estimé utile d'avoir plus de recul sur l'impact de cette mesure avant d'envisager de nouvelles réformes tendant à étendre les possibilités d'ouverture de capital de ces sociétés.
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