Déposé le 15 juin 2015 par : M. Cherki.
Après l'article 21, ajouter un article ainsi rédigé :
Est créée une offre globale de services juridiques visant à :
1° Ouvrir l'accès à une nouvelle spécialisation de tiers authentificateur des actes exercée par tout auxiliaire de justice relevant d'une profession juridique réglementée sans exclusivité du cadre d'exercice dans un office notarial, dans des conditions fixées par décret ;
2° Ouvrir l'accès à une nouvelle spécialisation de tiers certificateur des actes exercée par tout auxiliaire de justice relevant d'une profession juridique réglementée, dans des conditions fixées par décret ;
3° Permettre aux avocats d'exercer une activité commerciale dans le domaine des services dématérialisés en révisant la liste des incompatibilités prévues à l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocatainsi que les interdictions prévues par l'article 115 du même décret qui prévoit que la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, en particulier avec la fonction de gérant ou associé de société commerciale.
Ce nouvel article vise à substituer une offre globale de services juridiques à un marché de niches, en favorisant le décloisonnement des actes notariés et d'huissiers, et en permettant aux avocats de gérer des sociétés commerciales de conseil juridique en ligne.
Concernant l'aliéna 1°, Au 1er janvier 2014, la France comptait 9 541 notaires qui réalisent 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Or, afin de relever les enjeux de compétitivité économique et sociale auxquels la France est confrontée face à la concurrence européenne des professions juridiques, il apparaît essentiel de simplifier le lien entre les acteurs civils et économiques et l'activité d'authentification des actes. Le monopole des notaires en matière d'authentification des actes ne permet pas de répondre aux besoins grandissants de sécurité juridique de l'économie française.
Il est proposé de créer une nouvelle activité d'authentification des actes confiée non plus exclusivement à des offices notariaux mais à un professionnel du droit ayant acquis un certificat de spécialisation : le tiers authentificateur. Un décret d'application précise les conditions de formation et d'aptitude requises pour l'exercice de ce nouveau certificat de tiers authentificateur délivré par le ministère de la Justice.
Concernant l'alinéa 2°, il y a en France environ 2 000 études d'huissiers, représentant 3 146 huissiers. La profession signifie 9,5 millions d'actes. La profession d'huissiers de justice ne permet pas de répondre aux besoins grandissants de l'économie et de la société française en matière de décisions judiciaires. Depuis la loi n° 2011‑311 du 28 mars 2011 relative à la modernisation des professions judiciaires ou juridiques, la reconnaissance de l'acte d'avocat vient diversifier le marché des services juridiques aux particuliers et aux acteurs économiques. En tant qu'auxiliaire de justice, l'avocat est fondé à accomplir la certification des acteurs jusqu'alors réalisée par les huissiers de justice.
Il est proposé la création d'une nouvelle activité de « tiers certificateur » accompagnée d'une spécialisation « certification des actes » pour les avocats. Cette activité de « tiers certificateur » pourrait être exercée par un membre d'une profession juridique règlementée ayant obtenu les qualifications nécessaires.
Un décret d'application précise les conditions de formation et d'aptitude requises pour l'exercice de cette nouvelle spécialisation de tiers certificateur.
L'alinéa 3° concerne l'adaptation des services juridiques l'économie numérique. Les nouvelles technologies offrent aux avocats la possibilité de développer, en lien avec leur activité, des produits (logiciels, bases de données intelligentes…) qu'ils devraient pouvoir céder à leurs clients de façon accessoire à la prestation de nature juridique qu'ils fournissent.
Le marché du droit a vu se développer de nombreux prestataires concurrents qui peuvent sans contrainte particulière fournir ce type de produits à des justiciables. Pourtant seul l'avocat dispose de l'expertise permettant de garantir que les produits développés intègrent les paramètres pertinents au regard du droit positif.
Dans l'intérêt du justiciable et pour permettre aux avocats, forts de leur déontologie et de leur expertise, d'utiliser les outils offerts par le monde du numérique, il conviendrait de revoir la liste des interdictions et incompatibilités dont les avocats font l'objet. La possibilité d'exercice d'une activité commerciale à titre accessoire par l'avocat doit bien sûr être entourée de toutes les précautions nécessaires, à l'instar de celles actuellement prévues pour les fonctions de membres du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale.
Une telle évolution s'inscrirait dans le prolongement de la possibilité offerte aux avocats parisiens d'exercer une activité de mandataire en transaction immobilière.
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