Déposé le 15 juin 2015 par : M. Carré.
Rédiger ainsi cet article :
« Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du III de l'article L. 442‑6 du code de commerce sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile proportionnée à la gravité des faits reprochés, dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'auteur ou des bénéficiaires des pratiques incriminées appartenant au même groupe. »
Le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. En l'état actuel, les distributeurs ont un sentiment d'impunité et préfèrent mettre en place des pratiques illicites lucratives plutôt que de respecter la loi, assortie d'une sanction faible (plafonnée à 2 millions d'euros, contre des gains se chiffrant en dizaines de millions par acteur), et dont l'aboutissement est incertain.
L'Assemblée nationale a pris acte de cette situation et adopté la proposition du gouvernement prévoyant un plafond de l'amende porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, tout en conservant les dispositions en vigueur. Cette rédaction, si elle constitue un indéniable progrès, peut être améliorée sur deux points.
En premier lieu, le plafond de 2 millions d'euros est conservé par défaut pour des opérateurs dont la structure juridique ne rendrait pas compte de leur poids économique réel.
L'amendement propose de supprimer cette alternative, qui ne peut avoir que des effets contraires à l'objectif visé, tout en apportant une réponse aux cas spécifiques soulevés par le gouvernement et la commission spéciale.
Afin de répondre à l'impératif soulevé par le gouvernement et d'assurer que cette sanction s'applique de manière équitable à toutes les structures qui seraient jugées pour pratiques commerciales illicites sur la base de la réalité de leur poids économique, l'amendement propose de donner au ministre et aux juridictions concernées la possibilité de saisir non seulement l'auteur des pratiques illicites, mais également les bénéficiaires appartenant au même groupe.
Ainsi rédigé, l'article permet de répondre aux cas de figure où les structures juridiques visées ont un chiffre d'affaires faible mais non représentatif de leur réel poids économique (franchisés versus groupes intégrés, par exemple).
En second lieu, l'amendement vise à répondre à la complexité qui entoure les conditions de mise en œuvre de la sanction fixée à un plafond de 5 % du chiffre d'affaires France.
Il serait aussi difficile de quantifier les « avantages tirés du manquement » que les « sommes indument perçues », ne serait ce que parce qu'il existe plus de 9600 fournisseurs référencés dans les enseignes de distribution et que les services du ministre, pas plus que le juge, n'auront les moyens d'exercer un contrôle exhaustif. Ils seront donc amenés à établir des hypothèses, des extrapolations, elles mêmes prêtant le flanc à de multiples contestations.
Afin de remédier à cette situation sans dénaturer le sens ni l'esprit du texte adopté par la commission spéciale, l'amendement propose d'ajouter dans la grille d'analyse à la disposition des services du ministre et du juge, un critère plus ouvert, laissant davantage de latitude, celui de la gravité des faits.
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