Amendement N° 521 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Morel-A-L'Huissier.

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Rédiger ainsi l'article 1 cet article :

«  I. – Après le premier alinéa de l'article L. 123‑6 du code de commerce, sont insérés trois nouveaux alinéas, ainsi rédigés :
«  Le greffier transmet au Conseil national des greffiers des tribunaux de Commerce, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
«  Le greffier transmet également au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés à l'alinéa précédent, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation dans le respect des dispositions relatives aux données à caractère personnel telles qu'organisées notamment par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 et au sens de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le Registre national électronique dont le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure la centralisation dans le cadre de sa mission de service public. Le décret mentionné à l'alinéa précédent précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.
«  Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure la diffusion et la mise à disposition du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le Registre national électronique du commerce et des sociétés selon des modalités fixées par décret et, le cas échéant, sous le contrôle de l'Autorité de la concurrence.
«  II. – Le 2° de l'article L. 411‑1 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
«  2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure l'archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés. Il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721‑2.
«  III. – L'article L. 123‑6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable :
«  1° en Nouvelle-Calédonie ;
«  2° en Polynésie française ;
«  3° à Wallis-et-Futuna.
«  IV. – L'article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend à rationaliser la gestion du Registre national du commerce et des sociétés, à faciliter l'accès aux données publiques pour les entreprises spécialisées dans la valorisation de l'information, ainsi qu'à favoriser la dématérialisation des formalités et le développement de l'économie numérique dans le respect des directives européennes.

Il évite la mise en place de deux acteurs pour la même mission de service public et le maintien d'un doublon générateur de dépenses publiques et de taxes pour les entreprises.

L'Autorité de la concurrence estime dans son avis que la centralisation des informations du registre par le biais de l'INPI implique de façon indispensable de recréer un registre national qui n'existe pas techniquement aujourd'hui car ce sont les greffiers qui le tiennent.

Il convient de rappeler que depuis 2009, le Registre national du commerce et des sociétés, affecté par les textes à l'INPI, est techniquement réalisé par les greffiers. L'INPI s'est depuis 2009 désengagé de cette mission dont il a confié la réalisation opérationnelle aux greffiers de commerce.

L'amendement met donc en œuvre l'une des préconisations de l'avis de l'Autorité de la concurrence en attribuant au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), instance ordinale de la profession, la compétence de centraliser de façon électronique les informations du registre du commerce et des sociétés.

La centralisation des informations électronique par le CNGTC permettra d'alléger les frais de formalités au registre du commerce supportés par les entreprises et d'entrer de façon opérationnelle dans l'ère numérique.

Il convient de rappeler que le Conseil national est un organisme investi d'une mission de service public, régi par les dispositions des articles L. 471‑2 et suivants du Code de commerce. Il est déjà chargé de la tenue et de la diffusion du fichier national électronique des gages sans dépossession dont la structure est totalement identique au registre du commerce et des sociétés (registres locaux et registre national). Il est également chargé de la tenue du fichier national électronique des interdits de gérer (art. L128‑1 et s. du code de commerce).

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