Déposé le 16 juin 2015 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la profession de greffier de tribunal de commerce. » ; ».
L'article L. 721‑1 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. »
Le greffier du tribunal de commerce est donc une composante à parte entière de la juridiction commerciale.
L'ouverture du capital social des sociétés de participations financières de professions libérales, telle que prévue à cet article en dépit des précautions évoquées, est une réelle menace à l'indépendance de cette profession qui est garante du bon déroulement de la procédure commerciale.
Il existe un réel risque de création de conflits d'intérêts et d'atteinte à l'indépendance des structures de greffe, le greffe étant une composante de la juridiction commerciale.
Cet article ne devrait donc pas s'appliquer à la profession de greffier de tribunal de commerce.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.