Amendement N° 574 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Rogemont, Mme Martinel, M. Pouzol.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :
«  1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;
«  2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
«  Le taux de la taxe est fixé à :
«  - 20 % si l'agrément intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de la première autorisation ;
«  - 10 % si l'agrément intervient entre la cinquième et la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation ;
«  - 5 % si l'agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation. »

Exposé sommaire :

En vertu des articles 29 et 30‑1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) attribue gratuitement l'usage de fréquences hertziennes à des éditeurs de radio et de télévision. Afin de prévenir la spéculation sur le bien public par la vente d'une chaîne ayant bénéficié d'une fréquence hertzienne attribuée gratuitement, la loi de finances rectificative pour 2013 a instauré une taxe « due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ».

Cette taxe ne semble pas avoir eu l'effet dissuasif escompté puisqu'au moins un projet de cession de chaîne de la TNT est sur le point d'aboutir à peine de deux ans et demi après sa création, c'est-à-dire au terme de la durée minimale de détention fixée par la convention conclue avec le CSA.

Le présent amendement propose donc de quadrupler le taux de la taxe spécifique sur la vente de chaînes visée à l'article 1019 du code général des impôts. Afin de ne pas pénaliser des cessions s'inscrivant dans le cadre d'une véritable logique industrielle, le taux diminuerait de moitié cinq ans après la délivrance de la première autorisation par le CSA et à nouveau de moitié après 10 dix ans.

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